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Art. 6 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Médicaments fabriqués d’après une formule propre à l’établissement (Médicaments à formule propre)

Remise de produits thérapeutiques - Généralités
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Art. 6 OPTh · Médicaments fabriqués d’après une formule propre à l’établissement (Médicaments à formule propre)

1. Les médicaments à formule propre fabriqués dans les pharmacies ou les drogueries doivent être annoncés au pharmacien cantonal.

1bis Ils doivent respecter les dispositions de l’article 37 al 1 de l'ordonnance sur les médicaments (OMéd) (principes actifs admis) et de l’article 9 al 2 lettre c LPTh.

2. Sont dispensées d'une annonce au sens de l'alinéa 1, les médicaments à formule officinale qui sont conformes à une monographie spéciale de la Pharmacopée helvétique, d'une autre pharmacopée ou d'un formularium reconnus par Swissmedic, et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement.

3. La fabrication de médicaments à formule propre contenant des substances dont Swissmedic a refusé la mise sur le marché, a proposé aux cantons d'interdire la vente ou a imposé la radiation est inter-dite. La prescription d'un tel médicament par un mé-decin n'échappe pas à cette règle.

4. Seule la publicité au point de vente est autorisée.

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