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Art. 41 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Confiscation et destruction

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Art. 41 OPTh · Confiscation et destruction

1. Le pharmacien cantonal peut confisquer par voie administrative les substances, médicaments, dispositifs médicaux et objets qui ont donné lieu à contestation ou à plainte.

2. Si aucune confiscation n'a lieu par voie pénale, le pharmacien cantonal décide de l'utilisation ultérieure ou de la destruction des substances, médicaments, dispositifs médicaux ou objets.

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