812.200
HMVOPTH
CH-VS
Art. 41 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Confiscation et destruction
Inspections et contrôles
Art. 41 OPTh · Confiscation et destruction
1. Le pharmacien cantonal peut confisquer par voie administrative les substances, médicaments, dispositifs médicaux et objets qui ont donné lieu à contestation ou à plainte.
2. Si aucune confiscation n'a lieu par voie pénale, le pharmacien cantonal décide de l'utilisation ultérieure ou de la destruction des substances, médicaments, dispositifs médicaux ou objets.