Art. 39 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Prélèvements
Art. 39 OPTh · Prélèvements
1. Lors d'inspection, le pharmacien cantonal ou les organes de contrôle sont habilités à effectuer des prélèvements de matières premières, de semi-produits et de produits finis, sans verser d'indemnités.
2. Une quittance est délivrée sur demande au propriétaire de la marchandise, et un second prélèvement similaire est effectué à son intention en vue d'une contre-expertise.
3. L'examen de prélèvements peut être confié au Laboratoire cantonal ou à des instituts spécialisés reconnus.
4. Le pharmacien cantonal est autorisé à vérifier les factures, bulletins de livraison ou autres pièces justificatives lorsque le contrôle s'avère nécessaire. L'accès à tous les locaux doit être garanti. Tous les renseignements demandés par les organes de contrôle doivent être fournis.
5. Les produits périmés, non autorisés ou altérés peuvent être séquestrés lors de l'inspection. Aucun frais n'est remboursé. Des sanctions peuvent être prises lorsque des contrôles adéquats n'ont manifestement pas été effectués.