Art. 37 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Inspections périodiques
Art. 37 OPTh · Inspections périodiques
1. Les inspections et les contrôles sont du ressort du pharmacien cantonal ou dans des situations particulières, à un inspecteur désigné par lui. Les compétences du service en charge des affaires vétérinaires en matière de contrôle des aliments médicamenteux étant réservées.
2. Les inspections et contrôles sont effectués périodiquement le cas échéant sans préavis dans le but de s'assurer de la bonne tenue des entreprises et du respect des législations fédérale et cantonale en vigueur.
3. Une inspection complémentaire doit être effectuée si des insuffisances et des contestations émanent d'une inspection périodique. Les frais inhérents à ce nouveau contrôle sont à la charge de la personne ou de l'institution inspectée.
4. Des inspections peuvent aussi être réalisés dans des cabinets de médecins ne disposant pas d’autorisation d’exploitation selon l'article 15 de la présente ordonnance s’il y a une indication d’une remise abusive de médicaments.