812.200
HMVOPTH
CH-VS
Art. 36e Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Institutions sanitaires
Stupéfiants
Art. 36e OPTh · Institutions sanitaires
1. Les institutions sanitaires peuvent être autorisés par le département à se procurer, détenir et utiliser des stupéfiants pour les besoins de leurs malades. Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes
a) la désignation du responsable des stupéfiants et de son remplaçant, conformément à la législation fédérale en matière de stupéfiants;
b) l'organisation, à l'intérieur de l’institution, d'un système de contrôle des stupéfiants utilisés de manière à justifier en tout temps les acquisitions de stupéfiants et l'usage qui en est fait;
c) la détention des stupéfiants dans des armoires, protégées contre l'accès de personnes non autorisées; ainsi que la désignation des personnes qui y ont accès.