Art. 36c Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Pharmaciens
Art. 36c OPTh · Pharmaciens
1. Les pharmaciens ont l'obligation
a) d'établir annuellement le relevé exact des stocks de stupéfiants qu'ils détiennent;
b) d'assurer en permanence l'inventaire des stocks;
c) de classer chronologiquement les commandes, les bulletins de livraison et les ordonnances;
d) d'adresser sur demande au pharmacien cantonal les pièces justificatives requises;
e) d'envoyer au pharmacien cantonal les stupéfiants échus ou devenus inutilisables aux fins de destruction. Ce dernier en accuse réception et confirme qu'il les a détruits avec le soutien de la police. Il n'est versé aucune indemnité pour de telles opérations;
f) de refuser l'exécution des ordonnances de stupéfiants établies par des médecins étrangers non autorisés à pratiquer en Suisse, sous réserve de l'article 10 alinéa 2 LStup;
g) de notifier au pharmacien cantonal les remises de stupéfiants sans ordonnance pour les cas d'urgence au sens de l'article 52 de l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) qui n'ont pas été validées après coup par la prescription d'un médecin.