Art. 36b Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Autorités
Art. 36b OPTh · Autorités
1. Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'article 29d alinéa 1 lettre f LStup.
2. Le département est chargé de l'application de la LStup. Le département exerce ses attributions par l'intermédiaire du service en charge de la santé publique et peut déléguer des tâches spécifiques au médecin cantonal et au pharmacien cantonal.
3. Le département assume les tâches essentielles suivantes
a) il accorde les autorisations qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité désignée par la législation fédérale;
b) il délègue au pharmacien cantonal les tâches suivantes, qu'il assume dans le cadre de ses attributions
1. effectuer des contrôles,
2. procéder à des saisies,
3. récupérer les stupéfiants qui lui sont remis et prendre des mesures en vue de leur destruction,
4. délivrer des autorisations spéciales pour la prescription, la remise et l'administration de stupéfiants destinés au traitement des personnes souffrant de dépendance.