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Art. 32 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Registre des ordonnances

Remise de produits thérapeutiques - Prescription et remise
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Art. 32 OPTh · Registre des ordonnances

1. Le pharmacien tient un registre des ordonnances ou un autre moyen permettant de les enregistrer, où il inscrit toutes les ordonnances de préparations magistrales et de stupéfiants et en assure la traçabilité. Les informations suivantes doivent y figurer

a) * le numéro d'identification;

b) * la date de la remise;

c) l'auteur de la prescription;

d) la composition;

e) * l'utilisation et le dosage;

f) l'identification du patient.

2. Le registre ne peut être modifié ni par écrit ni par voie électronique.

3. Le pharmacien cantonal peut exiger que certaines spécialités, en raison du risque d'abus qu'elles peuvent engendrer, soient inscrites sur le registre des ordonnances.

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