Art. 28 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Validation des ordonnances
Art. 28 OPTh · Validation des ordonnances
1. En cas de dépassement de la dose usuelle sans remarque expresse du médecin (point d'exclamation) ou de suspicion d'erreur, le pharmacien doit prendre contact immédiatement avec l'auteur de l'ordonnance. Si cela n'est pas possible dans un délai raisonnable, le pharmacien s'en tient aux prescriptions de la littérature ad hoc. Il ne délivre que la plus petite quantité du médicament à la dose appropriée à la situation.
2. Lorsque le pharmacien relève une incompatibilité ou une interaction médicamenteuse notoire ou importante, voire une contre-indication, il en informe l'auteur de l'ordonnance. Il en est de même lorsque l'ordonnance n'est pas clairement rédigée ou contient une anomalie.
3. Les ordonnances soupçonnées d'être des faux ne doivent pas être exécutées. L'auteur présumé de l'ordonnance doit être immédiatement contacté. Les ordonnances litigieuses doivent être conservées et adressées au pharmacien cantonal.