812.200
HMVOPTH
CH-VS
Art. 24 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Domaine d'activité des drogueries
Remise de produits thérapeutiques - Drogueries
Art. 24 OPTh · Domaine d'activité des drogueries
1. Les drogueries peuvent faire le commerce de détail de médicaments des listes D et E et de dispositifs médicaux, en plus des produits de droguerie courants.
2. Il est interdit aux droguistes
a) d'exécuter des ordonnances de médecins, de dentistes ou de vétérinaires, et cela quel que soit le produit thérapeutique prescrit;
b) de préparer, de détenir et de vendre tous les produits dont la préparation, la détention et la vente sont réservées aux pharmaciens.