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Art. 2 Ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) - Fabrication des médicaments

Fabrication et distribution
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Art. 2 OPTh · Fabrication des médicaments

1. La fabrication des médicaments à formule, en vertu de la loi fédérale, est soumise à autorisation cantonale

1bis Les médicaments à formule sont des médicaments dispensés d’autorisation, fabriqués conformément à l’article 9 alinéa 2 lettres a à cbis de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh).

2. S'agissant des pharmacies et des drogueries, l'autorisation d'exploitation permet la fabrication de médicaments à formule, chacun dans les limites de son droit de remise. Le respect des bonnes pratiques de fabrication des médicaments en petites quantités doit être assuré, tant en termes de qualité du médicament qu'en terme d'hygiène et de sécurité.

3. Les entreprises qui fabriquent des médicaments autres qu'une pharmacie publique, une pharmacie d'hôpital ou une droguerie doivent posséder une autorisation délivrée par l'institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic).

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