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Art. 5 Ordonnance sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé - Potentiel de formation

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Art. 5 Ordonnance sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé · Potentiel de formation

1. Le département en charge de la santé détermine globalement le potentiel de formation des institutions définies à l'article 3.

2. Le Service de la santé publique fixe par voie de décision le nombre de places de stage et d’apprentissage à mettre à disposition annuellement par chaque institution, après avoir consulté la commission cantonale d’évaluation.

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