Art. 8 Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé - Commission cantonale d’évaluation
Art. 8 Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé · Commission cantonale d’évaluation
1. Le Conseil d’Etat nomme une commission cantonale d’évaluation.
2. La commission est composée de représentants des services compétents de l’Etat, des institutions, des écoles et de l’Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du social en Valais.
3. La commission évalue les besoins de relève en personnel et le potentiel de formation des institutions, pour les professions concernées, selon les principes énumérés à l’article 9.
4. La commission formule des propositions au canton sur
a) le nombre de places de stage et d’apprentissage à mettre à disposition par les institutions, en tenant compte du personnel formé dans d’autres cantons ou à l’étranger;
b) le versement compensatoire en application de l’article 13.
5. Elle peut formuler toute proposition utile en lien avec l’application de la présente loi.
6. Le Conseil d’Etat peut préciser par voie d’ordonnance les missions et les modalités d’organisation de la commission.