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Art. 7 Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé - Nombre de places de stage et d’apprentissage

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Art. 7 Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé · Nombre de places de stage et d’apprentissage

1. Le canton fixe le nombre de places de stage et d’apprentissage à mettre à disposition annuellement par chaque institution, après avoir consulté la commission cantonale d’évaluation.

2. Le nombre de places est mesuré en jours ou en semaines de présence dans l’institution par année.

3. Les institutions mettent à disposition les places de stage et d’apprentissage en tenant compte des recommandations des commissions régionales de concertation.

4. L’institution peut mettre elle-même les places de stage ou d’apprentissage à disposition ou en charger une autre institution dont l’activité est située dans le canton du Valais, en accord avec cette dernière.

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