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811.3 CH-VS

Art. 3 Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé - b) Institutions

Dispositions générales
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Art. 3 Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé · b) Institutions

1. Les institutions soumises à la présente loi sont tenues de mettre à disposition des places de stage et d’apprentissage dans les proportions fixées. Il s’agit notamment des hôpitaux (y compris cliniques), des établissements médico-sociaux, des organisations de soins et d’aide à domicile et des entreprises de secours sanitaires dont les activités se situent dans le canton du Valais (ci-après: institutions).

2. Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance la liste des institutions soumises à la présente loi.

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