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Art. 13 Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé - Versement compensatoire

Financement
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Art. 13 Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé · Versement compensatoire

1. Si le nombre de places de stage et d’apprentissage mis à disposition est inférieur au nombre fixé en application de l’article 7, l’institution est tenue de s’acquitter d’un versement compensatoire.

2. Le montant du versement compensatoire correspond à deux fois la différence entre l’indemnisation selon le nombre de places fixé en application de l’article 7 et l’indemnisation selon le nombre de places effectivement mises à disposition.

3. Le canton fixe une marge de tolérance.

4. Si l’institution peut prouver qu’elle n’est pas responsable de l’insuffisance de places de stage et d’apprentissage, il est renoncé au versement compensatoire.

5. La commission cantonale d’évaluation analyse chaque situation et formule un préavis au canton.

6. Les montants encaissés sont affectés au financement de l’indemnisation prévue à l’article 12. Un fonds cantonal est créé à cet effet.

7. Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application par voie d’ordonnance.

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