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Art. 10 Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé - Commissions régionales de concertation

Participation à la formation et organisation
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Art. 10 Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé · Commissions régionales de concertation

1. Le Conseil d’Etat nomme trois commissions régionales de concertation.

2. Les commissions régionales sont composées de représentants des services compétents de l’Etat, des institutions de la région concernée, des écoles concernées et de l'Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du social en Valais.

3. Les commissions régionales émettent des recommandations aux institutions et aux écoles, notamment en matière

a) de répartition des places de stage et d’apprentissage en fonction des divers types de formation;

b) de collaboration entre institutions dans l’organisation du parcours de formation.

4. Le Conseil d’Etat peut préciser par voie d’ordonnance les missions et les modalités d’organisation des commissions régionales.

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