Legislator Jurisprudence & Législation
811.200 SOMEKOSECOSS CH-VS

Art. 6 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat - Délégation à l'Unité cantonale des maladies transmissibles

Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat · Délégation à l'Unité cantonale des maladies transmissibles

1. Les missions déléguées par l'Etat à l'Unité cantonale des maladies transmissibles sont dictées par la mise en œuvre, au niveau du canton, de la législation fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles.

2. Le département délègue, par voie de convention selon l'article 3, à l'Unité cantonale des maladies transmissibles les tâches opérationnelles spécifiques incombant aux autorités sanitaires cantonales, notamment au médecin cantonal, telles que définies dans les dispositions légales précitées, en particulier à l'article 129 LS.

3. Le canton peut confier d'autres tâches à l'Unité cantonale des maladies transmissibles concernant, par exemple des études épidémiologiques et des mesures préventives en matière de maladies transmissibles.

← Art. 5 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat Objet Art. 7 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →