Art. 6 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat - Délégation à l'Unité cantonale des maladies transmissibles
Art. 6 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat · Délégation à l'Unité cantonale des maladies transmissibles
1. Les missions déléguées par l'Etat à l'Unité cantonale des maladies transmissibles sont dictées par la mise en œuvre, au niveau du canton, de la législation fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles.
2. Le département délègue, par voie de convention selon l'article 3, à l'Unité cantonale des maladies transmissibles les tâches opérationnelles spécifiques incombant aux autorités sanitaires cantonales, notamment au médecin cantonal, telles que définies dans les dispositions légales précitées, en particulier à l'article 129 LS.
3. Le canton peut confier d'autres tâches à l'Unité cantonale des maladies transmissibles concernant, par exemple des études épidémiologiques et des mesures préventives en matière de maladies transmissibles.