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Art. 5 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat - Unité cantonale des maladies transmissibles

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Art. 5 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat · Unité cantonale des maladies transmissibles

1. L'Unité cantonale des maladies transmissibles est une unité de gestion autonome intégrée au sein du service des maladies infectieuses de l'Institut Central des Hôpitaux (ci-après: ICH) afin de bénéficier de l'environnement médical et scientifique de cet institut.

2. Le médecin responsable de l'Unité cantonale des maladies transmissibles est le médecin cantonal. L'exécution des tâches déléguées à cette unité est placée sous son autorité et sous sa responsabilité.

3. Le médecin-chef est nommé par l’ICH, après approbation du département. Il organise et gère l’Unité cantonale des maladies transmissibles en accord avec le médecin cantonal et définit le cahier des charges de ses collaborateurs.

4. Le Conseil d'Etat désigne en outre, parmi les médecins engagés par l'ICH qui remplissent les exigences de formation requises, un ou plusieurs médecins-cadres de l'Unité cantonale des maladies transmissibles comme médecins remplaçants du médecin cantonal.

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