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Art. 4 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat - Dépenses d'exploitation et d'investissement des activités déléguées

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Art. 4 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat · Dépenses d'exploitation et d'investissement des activités déléguées

1. Les résultats d'exploitation retenus, relatifs aux tâches déléguées, sont pris en charge par le canton.

2. Les dépenses d'investissements retenues, relatives aux tâches déléguées, sont prises en charge par le canton.

3. Le département fixe le montant de la prise en charge par le canton sur la base du budget, des comptes et du rapport annuel d'activités.

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