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Art. 2 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat - Principe

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Art. 2 Ordonnance sur les activités de santé publique déléguées par l'Etat · Principe

1. Le Conseil d'Etat, dans le cadre de la planification sanitaire, peut déléguer, de façon temporaire ou permanente, l'exécution de certaines activités médicales ou de santé publique officielles, fondées notamment sur des dispositions légales spécifiques, à des hôpitaux, des instituts médico-techniques liés aux hôpitaux ainsi qu'à d'autres établissements et institutions spécialisés, publics ou privés.

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