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Art. 8 Arrêté concernant les attributions des médecins de district

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Art. 8 Arrêté concernant les attributions des médecins de district

1. Le médecin de district assiste aux exhumations autorisées par le médecin cantonal et veille à l'application des mesures sanitaires dans de tels cas.

2. Il peut occasionnellement se faire représenter par un de ses confrères médecins.

3. Les frais sont à la charge du requérant.

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