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Art. 3 Arrêté concernant les attributions des médecins de district

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Art. 3 Arrêté concernant les attributions des médecins de district

1. Les médecins de district collaborent avec le Service de la santé publique.

2. Dans l'exercice des tâches médico-légales, le médecin cantonal peut mettre les médecins de district à disposition du Service de Médecine Légale de l'Institut Central des Hôpitaux valaisans (ICH).

3. En cas de mort suspecte ou violente (mort non naturelle) ou de mort d’origine indéterminée (circonstances du décès inconnues), le Ministère public peut requérir l’assistance du Service de Médecine Légale de l’ICH, lequel peut exceptionnellement déléguer certaines tâches aux médecins de district.

4. En cas de suicide assisté, le Ministère public requiert en priorité les médecins de districts pour le constat de décès et la levée de corps.

5. Dans tous les cas mandatés par l’autorité de poursuite pénale, levée de corps et examen externe, un rapport par écrit doit être adressé au Ministère public et au Service de Médecine Légale de l’ICH.

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