Art. 8 Ordonnance sur la surveillance des professions de la santé (OSPS) - Département
Art. 8 OSPS · Département
1. Le département est l’autorité supérieure de surveillance des professions de la santé.
2. En cas de violation des devoirs professionnels, y compris la garantie des droits des patients, ou des dispositions de la LS et de ses ordonnances et règlements, le département rend des décisions (mesures disciplinaires) suite aux préavis donnés par la CCSPS.
3. Le département est également compétent, en principe sans requérir le préavis de la CCSPS, pour ordonner le retrait ou la limitation de l'autorisation de pratiquer des professionnels de la santé pour des motifs de santé publique, en particulier lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées (mesures de sécurité).
4. Le département est compétent pour prononcer d'éventuelles mesures provisionnelles, sans préavis de la CCSPS.