811.102
VBGBOSPS
CH-VS
Art. 6 Ordonnance sur la surveillance des professions de la santé (OSPS) - Mesures provisionnelles
Mesures
Art. 6 OSPS · Mesures provisionnelles
1. Indépendamment des mesures susmentionnées, le département ou le bureau des plaintes visé à l’article 15 peuvent prendre contre les personnes soumises à la surveillance toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit ou à sauvegarder des intérêts compromis.