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Art. 6 Ordonnance sur la surveillance des professions de la santé (OSPS) - Mesures provisionnelles

Mesures
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Art. 6 OSPS · Mesures provisionnelles

1. Indépendamment des mesures susmentionnées, le département ou le bureau des plaintes visé à l’article 15 peuvent prendre contre les personnes soumises à la surveillance toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit ou à sauvegarder des intérêts compromis.

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