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Art. 5 Ordonnance sur la surveillance des professions de la santé (OSPS) - Mesures de sécurité (art. 56 al. 1 LS)

Mesures
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Art. 5 OSPS · Mesures de sécurité (art. 56 al. 1 LS)

1. Lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées, l’autorisation de pratiquer est limitée ou retirée.

2. Lorsqu’un professionnel de la santé n’est plus digne de confiance au sens de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy), ou de la LS par renvoi à ces lois, l’autorisation de pratiquer lui est retirée.

3. La mesure de sécurité visée à l’alinéa 2 peut être cumulée à une mesure disciplinaire lorsque les faits qui en sont la cause constituent une violation des devoirs professionnels. Le département peut dans un tel cas requérir le préavis de la CCSPS.

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