Art. 4 Ordonnance sur la surveillance des professions de la santé (OSPS) - Mesures disciplinaires (art. 154 LS)
Art. 4 OSPS · Mesures disciplinaires (art. 154 LS)
1. Les mesures disciplinaires susceptibles d’être prononcées en cas de violation des devoirs professionnels, y compris la garantie des droits des patients, ou des dispositions de la LS et de ses ordonnances et règlements sont les suivantes
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) l'amende jusqu'à 20'000 francs;
d) l'interdiction temporaire de pratiquer pendant 6 ans au plus;
e) l'interdiction définitive de pratiquer pour tout ou partie du champ d'activité.
2. L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer.
3. Pendant la procédure disciplinaire, l'autorisation de pratiquer peut être assortie de charges ou retirée.
4. Pour les professions non soumises à autorisation de pratiquer, les mesures disciplinaires susceptibles d’être prononcées sont le blâme, l’avertissement et l’amende jusqu’à 20'000 francs.
5. En cas de violation des droits des patients, la décision peut émettre une directive impérative sous la menace des peines prévues à l’article 292 du Code pénal.