Art. 3 Ordonnance sur la surveillance des professions de la santé (OSPS) - Champ d’application (art. 45 LS)
Art. 3 OSPS · Champ d’application (art. 45 LS)
1. Les personnes soumises à la surveillance des professions de la santé sont les suivantes
a) les membres des professions médicales (médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens);
b) les membres des professions de la santé régies par le droit fédéral (infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes) ainsi que les membres des professions de la psychologie régies par le droit fédéral (psychologues-psychothérapeutes);
c) les membres des autres professions de la santé dont le Conseil d'Etat établit périodiquement la liste par voie d'ordonnance;
d) les employés des institutions sanitaires qui fournissent des soins;
e) les indépendants qui fournissent des soins et les personnes exerçant de la médecine complémentaire ou des pratiques alternatives;
f) les responsables et les employés des institutions sanitaires et de structures ambulatoires qui ont un impact sur la prise en charge.