Art. 13 Ordonnance sur la surveillance des professions de la santé (OSPS) - Qualité de partie
Art. 13 OSPS · Qualité de partie
1. Ont qualité de partie au sens de l'article 6 LPJA
a) le patient qui en qualité de plaignant saisit le SSP ou une autre autorité en charge de la surveillance des professions de la santé;
b) la personne habilitée à décider des soins en son nom;
c) le professionnel de la santé ou l’institution sanitaire mis en cause.
2. Le dénonciateur n'a pas la qualité de partie.
3. Les parties ne reçoivent ni la proposition de décision du SSP ni le préavis de la CCSPS, lesquels constituent des documents préparatoires internes de l’administration.
4. Lorsqu'il le juge utile, le bureau des plaintes, le cas échéant sur proposition de la CCSPS, peut communiquer l'issue de la procédure au plaignant.
5. Afin de préserver des intérêts de santé publique, le bureau des plaintes a en outre la possibilité d'informer la direction d'une institution de santé de l'ouverture ou de l'issue d'une procédure concernant l'un de ses employés.