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811.102 VBGBOSPS CH-VS

Art. 12 Ordonnance sur la surveillance des professions de la santé (OSPS) - Saisine

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Art. 12 OSPS · Saisine

1. Le SSP se saisit d’office ou sur plainte du patient concerné. La plainte peut également émaner du représentant thérapeutique du patient au sens de l’article 370 alinéa 2 du Code civil ou de son représentant légal.

2. Le SSP peut également exercer sa saisine suite à une communication ou dénonciation des professionnels de la santé, des institutions sanitaires, d’autres autorités ou de particuliers.

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