Art. 10 Ordonnance sur la surveillance des professions de la santé (OSPS) - Commission consultative de surveillance des professions de la santé (art. 71 LS)
Art. 10 OSPS · Commission consultative de surveillance des professions de la santé (art. 71 LS)
1. Le Conseil d’Etat nomme, au début de chaque période administrative, les membres de la commission consultative de surveillance (CCSPS) qui siègent dans la composition suivante
a) deux membre exerçant une profession médicale;
b) deux membres exerçant une profession de la santé régie par le droit fédéral ou une autre profession de la santé;
c) deux membres travaillant au sein d'institutions sanitaires;
d) deux représentants des patients;
e) un juriste qui préside.
2. Le Conseil d'Etat peut nommer des membres suppléants ou extraordinaires.
3. La CCSPS exerce en toute indépendance les compétences consultatives que la loi lui confère.
4. Les membres de la CCSPS jouissent seuls du droit de vote. Ils sont tenus d’observer le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans le cadre des activités de la commission.
5. La CCSPS est chargée de donner un préavis sur toutes les propositions de décision en matière de violation des devoirs professionnels, y compris la garantie des droits des patients, ou des dispositions de la LS et de ses ordonnances et règlements. La violation des devoirs professionnels est constituée par tout agissement professionnel incorrect, notamment un comportement susceptible de mettre en danger ou ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un patient.
6. La CCSPS siège à huis clos avec le concours du responsable des instructions, lequel présente le ou les dossiers et tient le procès-verbal mais n’est pas membre de la commission. La CCSPS ne peut délibérer valablement qu’en présence de 5 de ses membres ayant le droit de vote. La voie du président est prépondérante en cas d’égalité des voix.
7. La CCSPS rend un rapport d’activité annuel et le rend public.
8. L'indemnisation des membres de la CCSPS est fixée par le département.