Legislator Jurisprudence & Législation
811.100 VAGOEX CH-VS

Art. 4 Ordonnance sur l'exercice des professions de la santé (OEx) - Exercice dans le cadre d’une formation postgrade

Exercices des professions de la santé - Professions médicales
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 OEx · Exercice dans le cadre d’une formation postgrade

1. L’autorisation délivrée à une personne en formation postgrade est limitée dans le temps, compte tenu de la durée de la formation requise pour la spécialisation choisie.

2. Si la formation postgrade a lieu hors institution, un seul poste équivalent plein temps en formation postgrade est autorisé par équivalent plein temps de professionnel autorisé; le département peut accorder des dérogations si les circonstances le justifient.

← Art. 3 OEx Ordonnance sur l'exercice des professions de la santé (OEx) - Professions de la santé soumises à autorisation Art. 5 OEx →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →