811.100
VAGOEX
CH-VS
Art. 4 Ordonnance sur l'exercice des professions de la santé (OEx) - Exercice dans le cadre d’une formation postgrade
Exercices des professions de la santé - Professions médicales
Art. 4 OEx · Exercice dans le cadre d’une formation postgrade
1. L’autorisation délivrée à une personne en formation postgrade est limitée dans le temps, compte tenu de la durée de la formation requise pour la spécialisation choisie.
2. Si la formation postgrade a lieu hors institution, un seul poste équivalent plein temps en formation postgrade est autorisé par équivalent plein temps de professionnel autorisé; le département peut accorder des dérogations si les circonstances le justifient.