Legislator Jurisprudence & Législation
811.100 VAGOEX CH-VS

Art. 33 Ordonnance sur l'exercice des professions de la santé (OEx) - Principe

Droits et devoirs professionnels - Service de garde
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 OEx · Principe

1. Chaque professionnel de la santé est tenu de participer au service de garde mis en place dans la mesure prévue par les dispositions de la LS et de la présente ordonnance, sous peine des sanctions prévues à l’article 154 LS.

← Art. 32 OEx Ordonnance sur l'exercice des professions de la santé (OEx) - Professions de la santé soumises à autorisation Art. 34 OEx →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →