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Art. 9 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires - Confidentialité des données

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Art. 9 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires · Confidentialité des données

1. La confidentialité des données relatives aux interventions de secours sanitaires doit être garantie. Dans ce but, l'OCVS doit répondre aux exigences suivantes

a) seuls les régulateurs d'urgence sanitaire sont habilités à répondre aux appels d'urgence sanitaire;

b) les systèmes d'enregistrement de télécommunication et de gestion des engagements, ainsi que leurs bases de données respectives sont propres à la centrale 144; ils doivent respecter les termes de la loi sur la protection des données;

c) les accès à la centrale 144 sont protégés et limités aux seules personnes autorisées par l’OCVS.

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