Art. 8 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires - Coordination
Art. 8 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires · Coordination
1. La coordination repose sur la mise en œuvre de la planification des secours sanitaires, au besoin en collaboration avec les autres centrales d'engagement.
2. La centrale 144 transfert immédiatement aux centrales d'alarme et/ou d'engagement concernées tous les appels urgents qui ne sont pas de nature sanitaire.
3. Les autres centrales d'alarme et/ou d'engagement transfèrent immédiatement à la centrale 144 tous les appels impliquant des personnes accidentées, malades ou en danger.
4. La centrale 144 et la centrale de la Police cantonale collaborent étroitement et en permanence. Elles s'informent mutuellement lors d'interventions. Elles se concertent lors de recherches.
5. Demeurent réservées les compétences et les missions spécifiques de la Police cantonale ne découlant pas de la législation sur l'organisation des secours sanitaires, telles que la sécurité routière en cas d'accident ou les constats et les enquêtes pour les autorités judiciaires.
6. L'OCVS veille à la collaboration intercantonale et transfrontalière en matière de secours visant notamment à améliorer la coopération ponctuelle des organisations existantes.