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Art. 6 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires - Centrale 144

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Art. 6 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires · Centrale 144

1. L'OCVS définit les ressources en personnel nécessaires au fonctionnement adéquat 24h/24h de la centrale 144 en tenant compte des pics journaliers et saisonniers d'appel d'urgence, dans le cadre des moyens financiers à disposition.

2. L'OCVS définit le plateau technique permettant un fonctionnement pérenne de la centrale 144, dans le cadre des moyens financiers à disposition. Elle dispose notamment d'une centrale de redondance lui permettant une bascule du numéro d'appel 144 sans interruption de service. La technologie et les logiciels utilisés dans le cadre de la régulation des appels d'urgence sanitaire sont choisis pour répondre aux spécificités propres au domaine du secours sanitaire.

3. L'OCVS définit par voie de directive les profils de compétence et les programmes de formation de base et continue propres aux régulateurs des urgences sanitaires.

4. La centrale 144 et la centrale de la Police cantonale garantissent la compatibilité entre leurs standards techniques respectifs après consultation du Service cantonal de l'informatique.

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