810.800
CH-VS
Art. 22 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires - Information
Tarif, information et plaintes
Art. 22 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires · Information
1. Les communications aux médias et aux familles des victimes sont assurées par l'OCVS sous réserve des communications spécifiques relevant des autorités judiciaires et de police notamment en cas de disparition et de décès.
2. Les dispositions à prendre pour demander du secours et la diffusion au public de ces dispositions relèvent de l'OCVS.