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Art. 20 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires - Frais non récupérables

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Art. 20 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires · Frais non récupérables

1. Sont considérés comme frais non récupérables, en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi, les frais occasionnés par des interventions de secours engagées par la centrale 144 dans les cas de figure suivants

a) il n'y a pas de personne impliquée;

b) l'identité de la personne impliquée n'est pas connue;

c) la personne impliquée est insolvable;

d) le recouvrement de la facture engendre des frais disproportionnés.

2. Les frais non récupérables définis aux lettres a et b sont pris en charge par les pouvoirs publics en application de l'article 20 alinéa 4 lettre e de la loi.

3. Les frais non récupérables définis aux lettres c et d sont pris en charge en application de la législation sur l'intégration et l'aide sociale.

4. La procédure est définie par une directive de l'OCVS.

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