Art. 2 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires - Organisation cantonale valaisanne des secours
Art. 2 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires · Organisation cantonale valaisanne des secours
1. L'Organisation cantonale valaisanne des secours (ci-après: OCVS) est chargée de remplir les missions principales suivantes
a) évaluer périodiquement les besoins et soumettre les mesures de planification au Conseil d'Etat selon les modalités définies au chapitre 2;
b) prendre en charge tous les appels sanitaires d'urgence par l'installation, l'équipement et la gestion de la centrale d'alarme et d'engagement sanitaire unique pour le canton répondant au numéro d'appel 144 (ci-après: centrale 144) et de sa redondance;
c) organiser la formation de base et continue spécifique au domaine du secours sanitaire pré-hospitalier des régulateurs d'urgence sanitaire de la centrale 144;
d) participer à l'organisation de la formation de base et continue obligatoires des intervenants engagés par la centrale 144;
e) fournir les préavis au département en matière d'autorisation d'exploiter une entreprise de secours;
f) mettre en place un système d'enregistrement des interventions permettant la réalisation d'analyses statistiques pour la mise en œuvre d'indicateurs qualité et d'autres mesures qualité au travers de directives de l'OCVS;
g) informer la population sur l'accès au système de soins urgents.
2. L'OCVS remplit les autres missions suivantes, dans la mesure où elles ne remettent pas en question la réalisation des missions principales décrites à l'alinéa 1
a) collaborer à l'organisation de la régulation médicale;
b) réguler et engager les moyens pour la réalisation des transferts non urgents;
c) fournir les conseils en matière de dispositif sanitaire lors de manifestations.
3. Les statistiques à fournir par l'OCVS au canton sont définies dans son contrat de prestations et au besoin dans une directive du département.