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Art. 19 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires - Subventionnement du dispositif pré-hospitalier

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Art. 19 Ordonnance sur l'organisation des secours sanitaires · Subventionnement du dispositif pré-hospitalier

1. Le subventionnement du dispositif pré-hospitalier est intégré dans les comptes de l'OCVS.

2. Seules peuvent bénéficier des subventions prévues au chapitre 4 de la loi, les entreprises et les intervenants qui

a) font partie de la planification cantonale et respectent les conditions y relatives;

b) respectent les dispositions générales de la loi et de la présente ordonnance ainsi que les directives du département et de l'OCVS;

c) collaborent avec la centrale 144 pour toutes les missions de secours sanitaire.

3. Le subventionnement du dispositif pré-hospitalier fait d'objet de directives de l'OCVS soumises à l'approbation du département conformément à l'article 20 de la loi.

4. Les directives mentionnées à l'alinéa 3 fixent les modalités de calcul du subventionnement des entreprises de secours, respectivement les montants forfaitaires pour les intervenants mentionnés à l'article 8 alinéa 1 lette b de la loi.

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