810.8
GOSRLOSS
CH-VS
Art. 9 Loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) - Entreprises
Surveillance
Art. 9 LOSS · Entreprises
1. La création, l'extension, la transformation et l'exploitation d'une entreprise s'occupant de secours au sens de l’article 2, à titre principal ou accessoire, sont soumises à autorisation du département, sur préavis de l'OCVS.
2. Les entreprises autorisées au sens de l'alinéa 1 sont admises à pratiquer à la charge des assurances sociales fédérales.
3. L'autorisation d'exploiter est renouvelée périodiquement.