Art. 8 Loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) - Personnes
Art. 8 LOSS · Personnes
1. Les missions de secours sont réalisées au travers d'un dispositif sanitaire pré-hospitalier dans lequel sont engagés des intervenants reconnus par l'OCVS.
2. Sont reconnus
a) * les intervenants employés par une entreprise de secours autorisée au sens des articles 9 et 10;
b) * les autres intervenants au bénéfice d'une formation spécifique dans le domaine du secours ou d'une formation reconnue par l'OCVS.
3. Les intervenants reconnus doivent, dans les limites de leur mandat et des contrats de prestations, se mettre à la disposition de la centrale d'alarme lorsqu'une intervention de secours est déclenchée.
4. Demeurent réservées les dispositions légales réprimant l'omission de prêter secours en cas d'urgence ou prévoyant l'obligation de porter secours en cas d'urgence.