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Art. 7 Loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) - Centrale d'alarme

Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS)
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Art. 7 LOSS · Centrale d'alarme

1. La coordination indispensable pour les interventions de secours est assurée par la centrale d'alarme répondant en français et en allemand.

2. L'organisation, les missions et les modalités de fonctionnement de la centrale d'alarme sont fixées par voie d'ordonnance, tout comme les exigences en matière de connaissances linguistiques et de formation, cette dernière devant répondre aux normes usuelles en vigueur.

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