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Art. 6f Loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) - Responsabilité

Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS)
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Art. 6f LOSS · Responsabilité

1. La responsabilité des organes et du personnel de l'OCVS est régie, par analogie, par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.

2. L'OCVS assume la responsabilité primaire envers le lésé. L'Etat est responsable à titre subsidiaire envers le lésé pour le dommage que l'OCVS n'est pas en mesure de réparer.

3. L'OCVS, respectivement l'Etat, dispose d'une action récursoire envers l'auteur du dommage conformément aux articles 14 et suivants de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.

4. Les membres des organes et du personnel cités à l'alinéa 1, auteurs d'un dommage direct envers l'OCVS ou l'Etat, répondent à titre primaire envers ceux-ci conformément à l'article 13 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Si le dommage est causé à l'Etat, l'OCVS répond à titre subsidiaire.

5. Le présent article ne s'applique pas à l'activité des entreprises de secours engagées par la centrale d'alarme.

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