Legislator Jurisprudence & Législation
810.8 GOSRLOSS CH-VS

Art. 21 Loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) - Tarif

Tarif - Assurances
Ouvrir la source officielle Texte complet (33 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 LOSS · Tarif

1. Le tarif des entreprises et institutions de secours engagées conformément à la présente loi fait l'objet de conventions entre les assureurs et les fournisseurs de prestations. L'OCVS assiste les fournisseurs de prestations et peut, à leur demande, mener elle-même les négociations avec les assureurs. Au besoin, l'OCVS constitue une commission ad hoc.

2. Le tarif doit être différencié en fonction notamment des moyens de transport utilisés et de la nature de la prise en charge comme un secours, un transport ou un transfert.

3. Demeure réservée la législation fédérale en la matière.

← Art. 20 LOSS Loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) - But Art. 22 LOSS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →