Art. 20 Loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) - Dispositif pré-hospitalier
Art. 20 LOSS · Dispositif pré-hospitalier
1. Le subventionnement du dispositif pré-hospitalier est réparti conformément à l’article 14.
2. Le subventionnement du dispositif pré-hospitalier est inclus dans les comptes de l'OCVS qui en assure la bonne gestion.
3. Le subventionnement du dispositif pré-hospitalier porte sur
a) * les frais d'exploitation et d'investissement retenus des compagnies d'ambulances reconnues dans la planification;
b) * les frais d'exploitation et d'investissement retenus des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) reconnus dans la planification;
c) * les frais d'exploitation et d'investissement retenus des intervenants mentionnés à l'article 8 alinéa 2 lettre b;
d) * les frais de perfectionnement et de formation reconnus par l'OCVS;
e) * les frais non récupérables au sens de l'article 16 non pris en charge dans le cadre de l'application de la législation sur l'intégration et l'aide sociale.
4. Le Conseil d'Etat est compétent pour reconnaître le subventionnement d'autres prestations.
5. Le subventionnement du dispositif pré-hospitalier fait l’objet de directives de l'OCVS soumises à l'approbation du département.
6. Les entreprises de secours et les autres intervenants des secours pré-hospitaliers sont tenus de fournir les informations financières et statistiques nécessaires au subventionnement.
7. Les entreprises de secours et les autres intervenants des secours pré-hospitaliers peuvent faire l'objet de contrôles par l'OCVS.