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810.8 GOSRLOSS CH-VS

Art. 2 Loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) - Définition

Dispositions générales
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Art. 2 LOSS · Définition

1. Par secours au sens de la présente loi, il faut entendre l'alerte, la recherche, l'engagement, le sauvetage, l'assistance, le transport, l'acheminement adéquat et le transfert de toutes les personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le lieu où elles se trouvent et quel que soit le moyen de transport utilisé.

2. Le Conseil d'Etat précise par voie d'ordonnance les différents éléments entrant dans la définition des secours au sens de la présente loi en les distinguant notamment des transferts de patients organisés par un établissement sanitaire vers un autre établissement et en les distinguant d'autres formes d'assistance comme les services de garde des médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens.

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