Art. 18 Loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) - OCVS et centrale d’alarme
Art. 18 LOSS · OCVS et centrale d’alarme
1. Les frais d'exploitation et d'investissement de l'OCVS et de la centrale d'alarme sont couverts par
a) * les recettes provenant de l'OCVS, notamment une taxe différenciée sur chaque intervention de secours qui peut être prélevée par l'OCVS et dont le montant est soumis à l'approbation du Conseil d’Etat;
b) * le subventionnement des frais retenus réparti conformément à l'article 14.
c) * ...
2. Le subventionnement des frais de fonctionnement est octroyé sous la forme d'un budget global annuel défini dans le contrat de prestations.
3. Le canton met à disposition ses moyens disponibles de télécommunication au service de la centrale d'alarme.
4. Le département accorde un cautionnement jusqu'à un montant maximal de 30 pour cent du budget annuel pour garantir le fonds de roulement indispensable à l'exploitation et aux investissements de l'OCVS ainsi qu'au dispositif pré-hospitalier, dans le cadre des missions attribuées à l'OCVS et de la planification arrêtée par le Conseil d'Etat.