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Art. 14 Loi sur l'organisation des secours sanitaires (LOSS) - Principes généraux

Financement
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Art. 14 LOSS · Principes généraux

1. Les pouvoirs publics prévoient annuellement par voie budgétaire les moyens financiers nécessaires à l'application de la présente loi.

2. Le financement est assuré par des subventions des pouvoirs publics et des contributions financières des personnes secourues sur la base des tarifs reconnus.

3. Les subventions des pouvoirs publics portent uniquement sur les frais retenus, à savoir

a) * les frais en rapport avec la planification;

b) * les frais prévus dans les budgets d'investissement et d'exploitation approuvés par le département.

3bis

Le subventionnement est réparti à raison de 70 pour cent à charge du canton et 30 pour cent à charge des communes.

3ter

Le financement communal est réparti en fonction de la population résidente et des séjours dans le canton (nuitées), selon une clé de répartition fixée par voie d’ordonnance.

4. Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance les conditions et modalités spécifiques.

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