Art. 5 Ordonnance sur la statistique sanitaire cantonale - Transmission et publication des données
Art. 5 Ordonnance sur la statistique sanitaire cantonale · Transmission et publication des données
1. L'Observatoire valaisan de la santé transmet les données traitées au Service de la santé publique et à l'Office cantonal de la statistique et de la péréquation ou à des tiers selon les modalités définies par le département.
2. Pour les besoins en matière de statistique cantonale, l'Office cantonal de la statistique et de la péréquation et le Service de la santé publique peuvent convenir de la livraison de données spécifiques en lien avec le domaine de la santé publique.
3. L'Observatoire valaisan de la santé peut, avec l'accord du département, publier dans un média accessible à tous des données concernant les établissements et institutions sanitaires sous une forme permettant de les identifier. Internet est en particulier considéré comme média accessible à tous.